4.4.2. Contreseings simultanés
En vue d'accélérer la signature des textes, les signatures des différents ministres contresignataires peuvent être recueillies non pas successivement sur un exemplaire, mais simultanément sur plusieurs exemplaires.
4.4.2.1. Cette procédure de « contreseings simultanés » est admise si les conditions suivantes sont toutes réunies :
- il s'agit de décrets de caractère réglementaire et non individuel ;
- le nombre des ministres, ministres délégués ou de secrétaires d'Etat contresignataires est au moins de trois ;
- le projet de décret correspond à une décision prise à l'échelon gouvernemental ou résulte d'un accord déjà réalisé entre les différents départements ministériels intéressés.
4.4.2.2. Cette procédure impose le respect des règles de forme suivantes :
- le ministère qui a l'initiative du texte le fait établir à partir d'une frappe unique, en un nombre d'exemplaires égal au nombre de contreseings à recueillir. Chaque exemplaire comporte sur chacune des pages le timbre de ce ministère et fait apparaître à la page de signature la copie de la signature du ministre ayant l'initiative du texte ;
- lorsque le texte doit être contresigné par un ministre et un ministre délégué ou un secrétaire d'Etat relevant de son autorité, ces deux contreseings sont recueillis sur le même exemplaire ;
- toute modification de rédaction qui pourrait intervenir en cours de signature implique le retrait de tous les exemplaires en circulation et l'établissement d'un nouveau document ;
- une fois tous les contreseings recueillis, le ministère responsable du texte adresse les différents exemplaires au secrétariat général du Gouvernement pour signature du Premier ministre : ces exemplaires sont rassemblés dans un bordereau unique qui porte la mention : « contreseings simultanés » et indique le nombre des exemplaires identiques adressés.