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Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

3.4.2. Modifications des dispositions législatives postérieures à la Constitution de 1958

S'agissant des textes intervenus après l'entrée en vigueur de la Constitution, il convient de saisir le Conseil constitutionnel avant le Conseil d'Etat.

3.4.2.1. Condition de la saisine.

Les articles 24, 25 et 26 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel disposent que :

« Art. 24. - Dans les cas prévus à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi par le Premier ministre.

« Art. 25. - Le Conseil constitutionnel se prononce dans le délai d'un mois. Ce délai est réduit à huit jours quand le Gouvernement déclare l'urgence.

« Art. 26. - Le Conseil constitutionnel constate, par une déclaration motivée, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui ont été soumises. ».

Il appartient au Premier ministre, seul habilité par les dispositions précitées à saisir le Conseil constitutionnel, d'apprécier l'opportunité de cette saisine, qui suppose que le Gouvernement a l'intention de modifier le texte après déclassement.

Le Conseil constitutionnel prend une décision déclarant le caractère législatif ou réglementaire d'un texte qui peut être constitué par un ou plusieurs articles de loi, un alinéa ou même quelques mots.