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Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

1.10.2. Territoires d'outre-mer

1.10.2.1. Modification du statut d'un territoire.

En vertu de l'article 74, deuxième alinéa, de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle no 92-554 du 25 juin 1992, seule une loi organique peut modifier le statut d'un territoire et notamment définir les compétences de ses institutions propres.

La jurisprudence interprète ces dispositions de la manière suivante :

- ont seuls le caractère « d'institutions propres » les organes administratifs territoriaux qui présentent une spécificité par rapport à ceux des autres collectivités territoriales de la République ;

- sont considérées comme des dispositions statutaires les dispositions portant sur les compétences des institutions propres mais aussi celles portant sur les règles essentielles d'organisation et de fonctionnement de ces institutions, y compris les cas dans lesquels s'exercent sur elles les pouvoirs de contrôle de l'Etat.

1.10.2.2. Régime législatif et réglementaire applicable aux territoires d'outre-mer.

En application du principe de spécialité législative, à défaut de mention explicite d'extension, les lois ne sont pas applicables dans les territoires d'outre-mer.

Ce principe ne concerne cependant pas les lois dites de « souveraineté », qui sont de plein droit applicables sur l'ensemble du territoire de la République. Le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel apprécient au cas par cas la qualité de « loi de souveraineté ». Il s'agit de règles qui, du fait de leur caractère de généralité et de l'intérêt public qui s'attache à une application uniforme de leurs dispositions, ont vocation à s'appliquer à l'ensemble du territoire national.

1.10.2.2.1. Dispositions d'application ou d'adaptation aux territoires d'outre-mer.

Les dispositions d'application ou d'adaptation aux territoires d'outre-mer figurant dans des projets de loi peuvent être disjointes et regroupées dans un projet de loi distinct, notamment lorsque le délai de consultation des assemblées territoriales pourrait conduire à retarder l'adoption du projet de loi dans lequel elles se trouvent.

1.10.2.2.2. Publication des textes applicables aux territoires d'outre-mer.

Pour être applicables dans les territoires d'outre-mer, les lois et décrets doivent, en règle générale, en plus de leur publication au Journal officiel de la République française, faire l'objet d'une publication dans le Journal officiel local par les soins du représentant de l'Etat dans le territoire intéressé.

1.10.2.3. Conventions internationales.

En matière de convention, c'est l'engagement international lui-même et non la loi qui en autorise la ratification qui définit, dans ses propres stipulations, son champ d'application.

Faute de restriction expresse, la convention couvre, outre le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.

Le ministre chargé de l'outre-mer doit donc être consulté avant la signature de la convention.

1.10.2.4. Consultation des assemblées territoriales.

Toutes les lois organiques prises en application des dispositions de l'article 74, deuxième alinéa, de la Constitution font l'objet d'une consultation de l'assemblée territoriale.

Toute loi qui, bien que ne touchant pas au statut d'un territoire, définit ou modifie les modalités d'organisation particulière dudit territoire doit, en application de l'article 74, troisième alinéa, de la Constitution, faire l'objet d'une consultation de l'assemblée territoriale.

La jurisprudence a précisé la notion d'organisation particulière du territoire de la manière suivante : doit seule faire l'objet d'une consultation la loi qui soit introduit, modifie ou supprime une disposition spécifique à un ou plusieurs territoires d'outre-mer, soit étend, avec des adaptations tenant compte des intérêts propres du territoire, des dispositions applicables sur le territoire de la République.

Le Conseil constitutionnel invalide, au besoin d'office, les dispositions législatives prévues pour les territoires d'outre-mer qui n'ont pas été précédées de la consultation des assemblées territoriales alors que celle-ci était obligatoire.

L'ensemble de ces solutions est résumé dans le tableau figurant en annexe 6 à la présente circulaire.

Enfin, tout projet de loi autorisant la ratification d'une convention internationale ayant une incidence sur les compétences et sur l'organisation particulière des territoires d'outre-mer doit faire l'objet de la consultation prévue à l'article 74 de la Constitution.

De manière générale, le Gouvernement n'est pas tenu de suivre les avis rendus par les assemblées intéressées.