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Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

1.7. Consultation du Conseil économique et social

1.7.1. Cas dans lesquels le Conseil économique et social émet un avis

En vertu de la Constitution et de l'ordonnance no 58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique et social, le conseil émet des avis dans les cas ci-après :

- il est obligatoirement consulté sur les projets de loi de programme ou de plan à caractère économique et social, à l'exception des lois de finances (art. 70 de la Constitution et art. 2 de l'ordonnance précitée).

Dans sa décision no 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986, le Conseil constitutionnel a considéré que, pour l'application de l'article 70 de la Constitution, on doit entendre par « loi de programme à caractère économique ou social » une loi qui non seulement définit des objectifs à moyen ou long terme en matière économique et sociale, mais comporte, en outre, des prévisions de dépenses chiffrées pour la réalisation de ces objectifs.

Sans affirmer que toutes les lois de programme comportant des autorisations de dépenses sont nécessairement des lois de programme à caractère économique ou social, ce qui réserve notamment le cas des lois de programmation militaire qui ne sont pas habituellement soumises au Conseil économique et social, le Conseil d'Etat a toutefois récemment donné une interprétation large de la notion de loi de programme à caractère économique ou social en considérant que le domaine culturel entrait dans le domaine social ;

- le Conseil économique et social peut être consulté sur les projets ou propositions de loi, d'ordonnance ou de décret, ainsi que sur tout problème à caractère économique et social que le Gouvernement lui soumet (art. 69 et 70 de la Constitution et art. 2 de l'ordonnance précitée) ;

- il peut, de sa propre initiative, suggérer au Gouvernement des réformes dans toute matière entrant dans son domaine de compétence.