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Article (Arrêté du 18 décembre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Char à voile)

Article (Arrêté du 18 décembre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Char à voile)

Art. 5. - Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite. Le candidat qui a obtenu à l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve (générale,
pédagogique ou technique) dans laquelle (ou lesquelles) il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.