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Article (Arrêté du 30 mai 1997 portant approbation de la Convention nationale des chirurgiens-dentistes)

Article (Arrêté du 30 mai 1997 portant approbation de la Convention nationale des chirurgiens-dentistes)

(1) (2) Cf. renvois page 9 de la convention.





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Les tarifs d'honoraires pour les soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont fixés ainsi qu'il suit :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0125 du 31/05/97 Page 8478 a 8490
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0125 du 31/05/97 Page 8478 a 8490
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THEMES DE REFERENCES PROFESSIONNELLES


1. Radiodiagnostic portant sur l'ensemble des deux arcades : status,
radiographie panoramique.
2. Reprise de traitements canalaires.
3. Renouvellement des obturations coronaires.
4. Diagnostic et traitement du SADAM.
5. Interventions de chirurgie parodontale dites gingivectomie et intervention à lambeau.
6. Anesthésie générale en odonto-stomatologie.
7. Extractions des dents de sagesse incluses, enclavées ou à l'état de germe.
8. Prescriptions d'antibiotiques en odonto-stomatologie.
9. Anomalies dentaires.
10. Anomalies des inclinaisons dento-alvéolaires.
11. Anomalies des rapports des maxillaires.

A N N E X E I V

REFERENTIELS D'HONORAIRES DE TRAITEMENTS


Les parties signataires rappellent leur attachement à ce que l'amélioration de la prise en charge des soins dentaires s'accompagne de la définition progressive d'honoraires de référence de traitements prothétiques et orthodontiques.
Les parties signataires décident de fixer les honoraires de référence des traitements prothétiques suivants qui s'appliquent concomitamment (1) à l'application de l'arrêté portant sur le plan de révision de la nomenclature et selon l'échéancier suivant :
- couronne coulée unitaire métallique (en métal non précieux) : 1 300 F à partir du 1er juillet 1997 ;
- couronne à incrustation vestibulaire (en métal non précieux) ou dent à tenon (la Richmond) : 2 000 F à partir du 1er juillet 1998 ;
- couronne céramo-métallique (en métal non précieux) : 2 500 F à partir du 1er janvier 1999.
Ces honoraires de référence sont forfaitaires et révisables annuellement par voie d'avenant. Ils sont modulés, selon l'appréciation du professionnel dans la limite de 50 % du prix unitaire soit 1 950 F pour la première, 3 000 F pour la seconde et 3 750 F pour la troisième. Si une prothèse transitoire est nécessaire, elle doit être inscrite sur le devis, et permet que la modulation susvisée soit portée à 2 150 F pour la première, 3 200 F pour la deuxième et 3 950 F pour la troisième.
Cette limite constitue le montant maximal de l'entente directe à laquelle peut avoir recours le professionnel conventionné.
Les parties signataires s'engagent à apporter à tous les assurés sociaux une information sur l'application de ces référentiels définis ci-dessus.
Les dépassements systématiques constatés dans la pratique d'un professionnel peuvent entraîner l'application de sanctions conventionnelles, dans les conditions prévues à l'article 24.
(1) Les parties signataires saisissent les pouvoirs publics pour que soit publié au plus tôt un arrêté unique de nomenclature portant sur les cotations selon le calendrier suivant :
Au 1er juillet 1997 :
- première étape nouvelle cotation des actes de détartrage SC10 ;
- extraction dentaire : DC10 ;
- ODF : report de la limite d'âge de douze à seize ans.
Au 1r janvier 1998 :
- deuxième étape : nouvelle cotation des actes de détartrage SC12.
Au 1er juillet 1998 :
- première étape obturation dentaire définitive - cavité simple SC7 (traitement global) ;
- cavité composée 2 faces SC12 (traitement global).
Les étapes ultérieures de révision de nomenclature devront faire l'objet de négociations pour de nouvelles propositions, la première négociation débutera au dernier trimestre 1998 : elle a pour objectif de définir, avant la fin de l'année 1998 les modalités de la mise en oeuvre - en particulier l'échéancier à compter de 1999 - de la dernière étape de la revalorisation de la NGAP concernant les cavités simples et composées. Cette étape ne sera pas conditionnée par l'introduction d'une nouvelle référence prothétique en sus de celles déjà actées par les parties signataires.



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TARIFS D'HONORAIRES

APPLICABLES AU DISPOSITIF DE PREVENTION


Le dispositif de prévention tel que défini au titre IX de la présente convention prévoit un examen systématique annuel de prévention pour les jeunes âgés de quinze ans comportant un examen bucco-dentaire du patient assorti, le cas échéant d'un programme de soins.
Cet examen est fixé à 150 F. Il est versé directement par la caisse primaire au chirurgien-dentiste choisi par le patient.
Cet examen peut être complété (si nécessaire) par une prise de radiographie intra-buccale réglée sur la base d'un forfait, quelque soit la technique utilisée, de la façon suivante:
- pour la réalisation de 2 clichés : 70 F ;
- pour la réalisation de 4 clichés : 140 F.
Un protocole national définit les modalités pratiques de mise en place et de suivi du dispositif.

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CONDITIONS D'ATTRIBUTION

DU DROIT PERMANENT A DEPASSEMENT


Chapitre Ier

Liste des titres donnant droit

au droit permanent à dépassement


Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires (CSERD) ;
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des CSERD ;
Les professeurs 1er et 2e grade de chirurgie dentaire odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires (SCTD) des UFR d'odontologie.
Ces praticiens doivent avoir au moins dix ans d'exercice professionnel en cabinet ou en milieu hospitalier.
Pour les autres praticiens hospitaliers, les parties signataires mettent en place un groupe de travail chargé de définir les critères d'attribution éventuels du droit permanent à dépassement.

Chapitre II

De la tenue à jour de la liste des chirurgiens-dentistes bénéficiant du droit permanent à dépassement par inscription et radiation
La commission paritaire départementale tient à jour la liste des praticiens bénéficiant du droit permanent à dépassement par inscription de nouveaux praticiens conformément aux articles 18 et 23 de la convention nationale ou par radiation de praticiens déjà inscrits.