Article (Arrêté du 14 mai 1997 portant règlement de comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués)
Art. 2. - Pour les pays visés à l'article 1er et en application des dispositions de l'article 1er du décret du 1er juin 1979 susvisé :
1. L'ambassadeur est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses relatives au budget du ministère du travail et des affaires sociales dans le pays où il est accrédité ;
2. L'ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne, est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses du budget du ministère du travail et des affaires sociales dans le pays où il est accrédité.