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Article (Circulaire du 30 mai 1997 relative à l'élaboration et à la conclusion des accords internationaux)

Article (Circulaire du 30 mai 1997 relative à l'élaboration et à la conclusion des accords internationaux)

5. Effets de la publication


En vertu de l'article 55 de la Constitution, « les accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».
Certains accords ne créent d'obligations qu'à la charge des Etats. C'est ce que le Conseil d'Etat (décision GISTI du 23 avril 1997) a déterminé pour certains articles de la convention de l'Organisation des Nations unies relative aux droits de l'enfant. En revanche, comme le souligne le même arrêt à propos de la convention no 118 de l'OIT du 28 juin 1962, les autres accords peuvent être invoqués par les particuliers et prévalent sur le droit interne, soit qu'ils soient d'effet direct, soit que les mesures de transposition en droit interne qu'ils appelaient dans un délai donné ne soient pas intervenues ou soient intervenues incomplétement, dans ce délai.
Lorsqu'un ministre autre que le ministre des affaires étrangères considère qu'un accord cesse d'être adapté à l'évolution de nos relations avec un Etat, il lui incombe d'en saisir le ministre des affaires étrangères. Ce ministre est seul compétent, sous mon autorité, pour prendre les mesures qui s'imposent : dénonciation unilatérale par la France ; abrogation sur la base d'une entente commune des parties ; décision de suspension d'un accord ou de certaines de ses dispositions.
Les principes et les règles rappelés ci-dessus ont pour but de garantir la cohérence et l'unité de la politique étrangère de la France, lorsqu'elle conduit à prendre des engagements internationaux. Il convient de veiller strictement à leur respect. Le ministre des affaires étrangères, en liaison avec le secrétaire général du Gouvernement, fera rapport au Premier ministre sur leur mise en oeuvre.