Article (Arrêté du 20 mai 1997 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 1997 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 1998)
Art. 3. - Les demandeurs de quantités de références supplémentaires adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 30 septembre 1997.
En application de l'article 9, premier alinéa, du décret du 11 février 1991 modifié susvisé, les bénéficiaires sont, en priorité, les producteurs de lait qui ont reçu une référence laitière en application de l'article 3 de l'arrêté du (arrêté de campagne) et dont la quantité de référence 1992-1993 a été réduite en application de l'arrêté du 6 avril 1992 et n'a pu être reconstituée ultérieurement.
Lorsque les disponibilités n'ont pas été épuisées en application de l'alinéa précédent, les bénéficiaires sont aussi les producteurs de lait qui ont reçu une référence laitière en application de l'article 3 de l'arrêté du 2 mai 1997 et qui entrent dans l'une ou l'autre des deux catégories suivantes :
a) Les producteurs jeunes agriculteurs pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet l'installation sur une exploitation agricole viable ;
b) Les producteurs pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet de contribuer à la rentabilité de leur exploitation.
Afin de tenir compte des besoins de restructuration de la production laitière du département, les catégories visées aux points a et b sont définies, au niveau local, par une combinaison des critères suivants :
1. Un âge minimum qui ne peut pas être inférieur à celui fixé à l'article 2, premier alinéa, du décret du 23 février 1988 susvisé et la capacité professionnelle définie à l'article 2, quatrième alinéa, dudit décret ;
2. Un âge maximum qui ne peut pas excéder soit l'âge fixé à l'article 2,
premier alinéa, du décret du 22 février 1992 modifié susvisé, soit pour le jeune producteur l'âge maximal fixé par le décret du 23 février 1988 susvisé ;
3. Les producteurs preneurs évincés dans les conditions des articles L.
411-6 et L. 411-58 du code rural ;
4. Une situation de difficulté de l'exploitation reconnue par un plan de redressement ;
5. L'attribution au cours de la campagne 1997-1998 de la dotation jeune agriculteur, en application du décret du 23 février 1988 susvisé ;
6. La situation du siège de l'exploitation dans une zone définie par l'article 3, paragraphes 1 à 5, de la directive 75/268/CEE ou dans une zone rurale concernée par l'objectif 5 b telle que définie par la décision de la Commission du 16 janvier 1994 ;
7. Le nombre d'unités de travail humain (UTH) participant à la production laitière ;
8. Le niveau de la quantité de référence laitière dont dispose le demandeur avant attribution.