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Article (Arrêté du 30 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1970 relatif aux caractéristiques et aux conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques)

Article (Arrêté du 30 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1970 relatif aux caractéristiques et aux conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques)

Art. 2. - L'article 9 de l'arrêté du 29 juillet 1970 susvisé et relatif aux caractéristiques et conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le point 9.1 est ainsi rédigé :
« 9.1. Les pneumatiques des véhicules appartenant aux catégories internationales M 1 (voitures particulières), N 1 (camionnettes), O 1 et O 2 doivent présenter, pendant toute leur utilisation sur route, dans les rainures principales de la bande de roulement, une profondeur d'au moins 1,6 millimètre. » II. - Le point 9.2 est ainsi rédigé :
« 9.2. Sur les véhicules autres que ceux visés au point 9.1 ci-dessus, la profondeur de rainures mesurée en quatre points répartis uniformément sur la circonférence du pneumatique ne doit pas être inférieure à un millimètre pour plus d'un point sur quatre. »