Article (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Foin de Crau »)
Art. 6. - Production. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Foin de Crau » que les foins récoltés dans les prairies dont la production ne dépasse pas dix tonnes par hectare et par an pour l'ensemble des trois coupes. Pour une récolte déterminée, en cas de situation exceptionnelle, le rendement peut être diminué ou augmenté par décision du comité national des produits agroalimentaires prise après avis de l'organisme chargé de la défense de l'appellation considérée.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Foin de Crau » ne peut être accordé aux foins provenant de jeunes prairies qu'à partir de la cinquière année suivant celle au cours de laquelle l'implantation a été réalisée.