Article (Décret no 97-492 du 16 mai 1997 relatif à l'ordre national des pédicures-podologues)
Art. 19. - Sont applicables aux conseils régionaux les dispositions des articles 11, 12 et 13 du décret du 26 octobre 1948 susvisé, sous réserve que la représentation des caisses ou organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article 13 soit assurée par un avocat ou par leur médecin-conseil.
Chapitre IV
Dispositions transitoires