Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel, spécialité Définition de produits industriels, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)
Art. 11. - Les correspondances entre les unités de contrôle capitalisables de l'examen défini par l'arrêté du 23 juin 1993 fixant les conditions de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel, section Définition de produits industriels, par unités de contrôle capitalisables, et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe VI B du présent arrêté.
La durée de validité des unités de contrôle capitalisables obtenues suivant les dispositions de l'arrêté du 23 juin 1993 précité est reportée, à la demande du candidat et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté,
conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Les candidats sont dispensés de subir les épreuves ou sous-épreuves de l'examen correspondant aux unités terminales qu'ils possèdent.