Article (Décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur)
Art. 8. - Sous réserve de l'application des conventions internationales,
les diplômes et les titres de formation professionnelle obtenus dans les Etats qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent faire l'objet d'attestations d'équivalence.
A cet effet, les demandes d'attestation sont adressées au ministre chargé de l'artisanat et accompagnées :
- du diplôme ou du titre de formation professionnelle ;
- d'une attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat où le diplôme ou le titre a été obtenu indiquant le niveau de formation ou le programme.
Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
TITRE IV
DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES