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Article (Arrêté du 28 août 1997 organisant une consultation électorale au ministère chargé de la culture)

Article (Arrêté du 28 août 1997 organisant une consultation électorale au ministère chargé de la culture)

Art. 5. - Pourront se présenter à la consultation électorale prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations ne se présente ou si, dans un collège électoral, le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, un second tour de scrutin est organisé dans le cadre de ce collège électoral, auquel toute organisation syndicale pourra participer.