6. Contrôle du Conseil constitutionnel
6.1. Le contrôle de la constitutionnalité des traités et des lois
6.1.1. L'article 54 de la Constitution dispose que, si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
6.1.2. L'article 61 de la Constitution dispose que le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité à la Constitution des lois ordinaires qui lui sont soumises par les mêmes autorités.
6.1.3. Le Conseil constitutionnel fonde ses décisions sur « un bloc de constitutionnalité » composé des règles suivantes :
- les articles de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le préambule de la Constitution de 1946 ;
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ;
- les lois organiques ;
- les principes et objectifs de valeur constitutionnelle.
6.1.4. Le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours à la demande du Premier ministre. La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation jusqu'au jour où la décision du conseil est rendue publique.
6.1.5. La décision du Conseil constitutionnel est adressée au Premier ministre en vue de sa publication au Journal officiel. En application de l'article 62 de la Constitution, une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée, ni mise en application. Les décisions du conseil s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
En application de l'article 23 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, le Président de la République peut, à la suite d'une annulation partielle, soit promulguer la loi dont la disposition déclarée inconstitutionnelle aura été retirée, soit demander au Parlement une nouvelle délibération.