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Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

5.7. Transmission des propositions d'actes communautaires au Parlement

Aux termes de l'article 88-4 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle no 92-554 du 25 juin 1992 : « Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil des Communautés, les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative.

« Pendant les sessions ou en dehors d'elles, des résolutions peuvent être votées dans le cadre du présent article, selon des modalités déterminées par le règlement de chaque assemblée. »

L'Assemblée nationale et le Sénat ont complété leurs règlements (art. 151.1 du règlement de l'Assemblée nationale, art. 73 bis du règlement du Sénat) en application du deuxième alinéa de l'article 88-4 de la Constitution.

Dès réception des propositions d'actes communautaires, le secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne (SGCI) les transmet au Conseil d'Etat, aux ministres intéressés et au secrétariat général du Gouvernement.

Le Conseil d'Etat donne au SGCI et au secrétariat général du Gouvernement son avis sur l'applicabilité de l'article 88-4 de la Constitution à la proposition d'acte concernée (s'agit-il bien d'une proposition d'acte communautaire et, dans l'affirmative, comporte-t-elle des dispositions de nature législative ?).

Il appartient au secrétariat général du Gouvernement de transmettre au Parlement les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative, accompagnées des avis rendus par le Conseil d'Etat.

Sur la mise en oeuvre de cette procédure, on se reportera aux circulaires du Premier ministre des 21 avril 1993 (Journal officiel du 22 avril 1993) et 19 juillet 1994 (Journal officiel du 22 juillet 1994).