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Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

5.1.13. Procédure d'urgence

Si le Gouvernement estime qu'un texte doit être voté rapidement, il peut, par lettre du Premier ministre, en déclarer l'urgence, ce qui lui permet de demander la réunion d'une commission mixte paritaire après une seule lecture du texte par chacune des assemblées.

Le Gouvernement ne peut pas déclarer l'urgence après la clôture de la discussion générale devant la première assemblée saisie (art. 102 du règlement de l'Assemblée nationale). Cette restriction, bien que non prévue par la Constitution, est logique puisqu'elle assure que les assemblées sont averties qu'il n'y aura pas de navettes avant que ne s'ouvre la discussion des articles.