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Article (Décret no 97-320 du 8 avril 1997 portant dispositions transitoires pour l'application du décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et du décret no 76-213 du 26 février 1976 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'arrondissement)

Article (Décret no 97-320 du 8 avril 1997 portant dispositions transitoires pour l'application du décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et du décret no 76-213 du 26 février 1976 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'arrondissement)

Art. 1er. - Si l'application de l'article 18 du décret du 5 mai 1971 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 21 du décret no 95-1012 du 13 septembre 1995 susvisé a pour effet de classer les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui ont été nommés dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat entre le 1er août 1994 et la date de publication du décret no 95-1012 du 13 septembre 1995 susvisé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat dans lequel ils avaient été classés initialement en application de l'article 8 du décret du 11 janvier 1994 susvisé modifiant l'article 18 du décret du 5 mai 1971 susvisé, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Les intéressés conservent également dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans leur échelon initial de classement, si celle-ci est supérieure à celle résultant des dispositions de l'article 18 du décret du 5 mai 1971 susvisé dans sa rédaction résultant du décret no 95-1012 du 13 septembre 1995 susvisé.