Article (Décret no 97-319 du 9 avril 1997 relatif à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges)
Art. 24. - Les dépenses de l'école comprennent les charges de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.