Article (Décret no 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés)
Art. 8. - Le projet de plan est soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 11-14-2 et suivants du code de l'expropriation, sous réserve des dispositions suivantes :
Si le plan relève dans un département de la compétence du préfet, le dossier d'enquête est déposé à la préfecture et dans chaque sous-préfecture du département ;
Si le plan relève dans un département de la compétence du conseil général,
le dossier d'enquête est déposé au siège du conseil général et en tout autre lieu fixé par lui.
Le dossier d'enquête comprend :
a) Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures que celui-ci comporte ;
b) Le projet de plan.
Pour l'application des articles R. 11-14-2 et suivants du code de l'expropriation et lorsque le conseil général est compétent pour l'élaboration du plan, le président de ce conseil est substitué au préfet.