Article (Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal)
Art. 3. - Sous réserve de rester conformes au type réceptionné, les engins de service hivernal ne doivent pas excéder la largeur maximale suivante :
3,70 mètres pour les véhicules équipés d'un outil de raclage frontal circulant sur une route à chaussée unique ;
5 mètres pour les véhicules équipés d'un outil de raclage frontal circulant sur une route à chaussées séparées par un terre-plein central ;
3,70 mètres en position repliée et 7,50 mètres en position ouverte pour les véhicules équipés d'outils de raclage latéraux. Ces dispositifs doivent obligatoirement être repliés en circulation de transfert ;
3 mètres pour les véhicules équipés d'un outil rotatif d'évacuation.