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Article (Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal)

Article (Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal)

Art. 3. - Sous réserve de rester conformes au type réceptionné, les engins de service hivernal ne doivent pas excéder la largeur maximale suivante :
3,70 mètres pour les véhicules équipés d'un outil de raclage frontal circulant sur une route à chaussée unique ;
5 mètres pour les véhicules équipés d'un outil de raclage frontal circulant sur une route à chaussées séparées par un terre-plein central ;
3,70 mètres en position repliée et 7,50 mètres en position ouverte pour les véhicules équipés d'outils de raclage latéraux. Ces dispositifs doivent obligatoirement être repliés en circulation de transfert ;
3 mètres pour les véhicules équipés d'un outil rotatif d'évacuation.