Article (Arrêté du 19 décembre 1996 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation)
Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les techniciens de formation et de recherche remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1o de l'article 50 du décret du 6 avril 1995 susvisé et ayant présenté au ministre chargé de l'agriculture, par voie hiérarchique, leur dossier de candidature quinze jours au moins avant la date fixée pour les différents examens professionnels annoncés.