Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Saisine du Conseil constitutionnel en date du 19 décembre 1996 présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 96-385 DC)
I. - Sur l'article 2 de la loi déférée
Le 2o de l'article 2 de la loi déférée ajoute à l'article 197 du code général des impôts un troisième alinéa qui plafonne désormais à 13 000 F (et non plus à 15 000) la demi-part correspondant à un enfant à charge dans l'application du mécanisme du quotient familial pour les seuls contribuables célibataires et divorcés, alors qu'en ce qui concerne les contribuables veufs ayant un enfant à charge le même plafond sera dorénavant, aux termes du dernier alinéa du 2o du I de l'article 2, de 16 200 F (et non plus, là encore, de 15 000).
Ainsi, à charge familiale strictement égale, un contribuable célibataire ou divorcé est-il traité plus défavorablement qu'un contribuable veuf. Or, la différence de situations qui les distingue ne saurait être considérée comme justificative au regard de l'objet du mécanisme du quotient familial, qui ne consiste pas à sanctionner fiscalement le divorce mais à prendre en compte la charge résultant de l'éducation des enfants et à contribuer à la conduite d'une politique encourageant les naissances.
Dans ces conditions, le 2o de l'article 2 de la loi déférée ne pourra échapper à la censure pour rupture manifeste de l'égalité devant la loi fiscale.