Article (Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale)
Art. 27. - Les huissiers de justice sont tenus de remettre aux parties un compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.
Ce compte doit faire ressortir distinctement et sans abréviations les rémunérations tarifées, les débours et frais de déplacement et les honoraires visés à l'article 16.