Article (Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 25. - Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents mentionnés aux articles 22 et 23 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs techniques régi par le présent décret.