Article (Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale)
Art. 5. - Lorsque les huissiers de justice sont autorisés à exercer des activités dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaires de justice ou d'officiers publics ou ministériels,
leur rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif.
Chapitre II
Droits fixes