5. Le cas des systèmes existant à l'entrée en vigueur
de la loi (art. 18 du décret)
La loi ne distingue pas entre les personnes habilitées à mettre en
oeuvre un système de vidéosurveillance : dès lors qu'ils remplissent les conditions rappelées ci-dessus, tous les systèmes de vidéosurveillance, sans exception, mis en oeuvre à la date d'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995, c'est-à-dire jusqu'au 20 octobre 1996, date de parution du décret d'application de cet article, doivent faire l'objet « d'une déclaration valant demande d'autorisation ».L'article 18 du décret précise que cette déclaration devra être
effectuée « conformément aux articles 1er à 5 ci-dessus dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret »,Dans ce même délai de six mois, le déclarant est tenu de se mettre en
conformité avec les règles de fond énoncées à l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995, c'est-à-dire :- nécessité d'informer le public de manière claire et permanente de
l'existence du système et des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements ;- interdiction de filmer l'intérieur des immeubles d'habitation ou de
manière spécifique leurs entrées ;Cela signifie qu'un dossier complet devra être déposé en préfecture, et
non une simple déclaration, afin que vous soyez en mesure d'apprécier les conditions de mise en oeuvre du système.Afin de simplifier la tâche de la commission et celle de vos services,
il pourrait être envisagé, en accord avec le président de la commission, de regrouper sur des listes les déclarations des systèmes existants dont vous serez saisis afin que ces demandes puissent être étudiées globalement et être autorisées par un arrêté unique.Je vous invite également à préparer le travail de la commission en
définissant une typologie des déclarations reçues au regard de la nature des locaux et des risques encourus. Il reviendra ensuite à la commission de statuer sur l'organisation de son travail. Mais il ne serait pas anormal qu'elle envisage de regouper l'ensemble des dossiers relatifs à chacune des catégories de locaux dans des séances fixées à l'avance.Une même séance pourrait être consacrée par exemple à l'ensemble des
dossiers relatifs aux services publics de l'Etat, une autre aux dossiers présentés par les établissements financiers, une autre aux dossiers relatifs aux parkings, aux commerces...Une telle organisation aurait pour avantage de donner à la commission
une vue d'ensemble sur un même secteur, lui permettant de passer très vite sur les cas faciles, qui seront sans doute les plus nombreux, pour ne fixer son attention que sur les cas délicats. Cela devrait également faciliter l'élaboration d'une doctrine et l'établissement de références.Au demeurant, il peut être décidé de n'autoriser un système que pour une
durée limitée, ce qui peut être utile dans le cas où l'examen de conformité d'un système existant inciterait à se réserver la possibilité de réexaminer le dossier au terme de la période initiale.Le dernier alinéa de l'article 18 vous donne cependant un délai d'un an
à compter de la date du dépôt de la déclaration pour délivrer votre autorisation. Il importe évidemment de respecter ce délai, sauf à faire naître un refus tacite.Dans le droit commun, ce délai est de quatre mois. Statuer dans ces
délais est essentiel car, à défaut, le pétitionnaire pourrait se voir reprocher le délit prévu à l'article 10-VI de la loi, et encourir les sanctions pénales correspondantes, sous réserve de l'interprétation des juridictions pénales.Ainsi qu'il est précisé plus loin ( 8.1.2), ces autorisations devront
faire l'objet des mêmes mesures de publicité que les autorisations que vous délivrerez pour les nouveaux systèmes, car cette information permet de répondre à l'exigence du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 10 de la loi.