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Article (Circulaire du 22 octobre 1996 relative à l'application de l'article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (décret sur la vidéosurveillance))

Article (Circulaire du 22 octobre 1996 relative à l'application de l'article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (décret sur la vidéosurveillance))

4. Le dossier de demande d'autorisation


4.1. Lieu de dépôt.

Le dossier doit être déposé à la préfecture du lieu d'implantation des

caméras. Dans le cas où il existe un centre de traitement des images éloigné de ce lieu, cela doit être indiqué dans le dossier, mais cela n'affecte pas la compétence du préfet du lieu d'implantation des caméras.
4.2. Composition. - Cas général (art. 1er du décret).

Un dossier complet doit être déposé à l'appui de toute demande

d'autorisation. La composition générale de ce dossier est fixée par l'article premier du décret. Ce dossier doit permettre d'apprécier le bien-fondé de la demande et l'adaptation de la mesure de sécurité constituée par la vidéosurveillance par rapport aux risques encourus et aux autres moyens de protection disponibles.

Les services de l'Etat ne sont pas dispensés de l'obligation d'obtenir

une autorisation.

S'agissant de l'information du public, qui doit être en principe assurée

sur place, il ne sera pas systématiquement nécessaire que chaque caméra soit signalée en tant que telle, en particulier pour des raisons de sécurité (cas des banques ou des contrôles routiers) ; mais il y a lieu de faire en sorte que dans tous les cas où une personne peut être filmée, elle soit en situation de s'y attendre et qu'ainsi elle y consente. Un avertissement général pourra donc, le cas échéant, en fonction des circonstances, être jugé suffisant. Les commissions départementales devront éclairer votre appréciation au cas par cas.

Sur les personnes accédant aux images, il n'est pas nécessaire que le

dossier soit exhaustif sur les noms des agents des services concernés. Par contre, il importe que des garanties de procédure soient données sur leur habilitation et leurs règles de comportement, aussi bien en ce qui concerne l'exploitant que les entreprises en charge de la maintenance. Il serait souhaitable que les catégories de personnes accédant aux images, leur formation, leur effectif global soient portés à votre appréciation.

Sur les consignes d'exploitation du système visant à la confidentialité

des images, il s'agira d'apprécier les précautions prises. Par exemple, s'il y a conservation des images, vous vous assurerez de la sûreté du local.
D'autre part, il sera intéressant d'apprécier les consignes données à un personnel de sécurité amené à voir sur l'image la réalisation d'une infraction. Une personne dénuée de qualification judiciaire n'a aucune compétence pour la constater. Elle doit par contre alerter un officier de police judiciaire, faire un rapport, s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête à venir (cf. Cour de cassation, chambre criminelle, 23 juillet 1992). La qualité des instructions données au personnel d'exploitation sur ces points est importante et vous y veillerez tout particulièrement afin d'éviter des ambiguïtés.

Sur la conservation des images, il importe de souligner qu'elle n'est

pas de droit. Le dossier doit donc comporter une justification de nature à emporter votre conviction. Il vous appartiendra éventuellement de réduire la durée en deçà de celle demandée, voire d'autoriser le système de vidéosurveillance sans conservation d'images dans la mesure où la nécessité de cette conservation ne vous apparaîtrait pas.
4.3. Composition du dossier. - Exceptions.

Les articles 2, 3 et 4 du décret autorisent une présentation simplifiée

en fonction des caractéristiques des lieux à protéger :

- motifs d'ordre public, dans le cas d'un projet présenté pour le compte

d'un service de l'Etat. Seront assimilées en tant que de besoin à cette catégorie les demandes d'autorisations relatives aux systèmes de vidéosurveillance des missions diplomatiques et des postes consulaires ainsi que des organisations internationales ayant leur siège ou des bureaux en France ;
- raison pratique, en cas de dispositif mobile ;

- nécessité d'assurer la confidentialité des mesures de protection

(banques et d'une manière générale lieux où sont conservés des biens de grande valeur), étant précisé que dans ce cas le président de la commission pourra déléguer un de ses membres pour s'informer des motifs ;
- installations intéressant la défense nationale.

Je vous rappelle qu'en matière de défense nationale la commission

départementale n'est pas consultée (art. 10-III de la loi). Cela recouvre les installations de vidéosurveillance implantées sur la voie publique en vue de protéger une installation relevant de la défense nationale, parmi lesquelles notamment les points sensibles au sens des instructions du Secrétariat général de la défense nationale (S.G.D.N.).

Dans tous les cas où une présentation simplifiée sera retenue, les

raisons de cette simplification devront, au moins sommairement, vous être justifiées le cas échéant. Vous pourrez vous adresser au ministre ayant autorité ou tutelle sur l'établissement pour vous faire confirmer la validité de ces motifs. Naturellement, un échange informel et confidentiel peut éviter d'en venir à une procédure aussi lourde. Néanmoins, vous devrez avoir suffisamment d'éléments pour forger votre conviction.

S'agissant des dossiers relatifs aux missions diplomatiques, les

difficultés que vous pourriez rencontrer devront être signalées au service du protocole du ministère des affaires étrangères et vous voudrez bien m'en rendre compte périodiquement.