Article (Décret no 96-946 du 24 octobre 1996 modifiant le décret no 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et le décret no 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes)
Art. 1er. - Le chapitre IV du décret du 21 novembre 1980 susvisé est complété par les articles suivants :
« Art. 30-1. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 25, l'installation, le remplacement ou la modification d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de la publicité fait l'objet d'une déclaration préalable qui est adressée au préfet et au maire par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel.
« Art. 30-2. - La déclaration préalable comporte :
« I. - Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée :
« 1. L'identité et l'adresse du déclarant ;
« 2. La localisation et la superficie du terrain ;
« 3. La nature du dispositif ou du matériel ;
« 4. L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins ; « 5. L'indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ;
« 6. Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions.
« II. - Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public :
« 1. L'identité et l'adresse du déclarant ;
« 2. L'emplacement du dispositif ou du matériel ;
« 3. La nature du dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ;
« 4. L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins.
« Art. 30-3. - La déclaration préalable est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune et au préfet, ou déposée contre décharge à la mairie et à la préfecture.
« A compter de la date de réception la plus tardive de la déclaration, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré. »