Article (LOI no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville (1))
Art. 44. - Dans le premier alinéa de l'article L. 301-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « au 2o du III de l'article L.
234-12 du code des communes, représente plus de 40 p. 100 des résidences principales » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, représente plus de 35 p. 100 des résidences principales ».