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Article (Décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique")

Article (Décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique")

Art. 14. - Les rhums pour lesquels est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Martinique » complétée ou non par les mentions « blanc » ou « vieux » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine.
Toutefois, le transfert de rhums destinés à l'élevage sous bois, de la distillerie où ils ont été obtenus vers des chais d'élevage distincts est autorisé, sous réserve de l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 6 du décret relatif à l'agrément des rhums à appellation d'origine contrôlée.
Le certificat d'agrément est délivré dans les conditions prévues par le décret visé ci-dessus.