Article (Décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires)
Art. 1er. - Ouvre droit à la perception de vacations par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci :
1o Aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours, définies à l'article 1er de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 susvisée ;
2o Aux actions de formation prévues à l'article 4 de ladite loi ;
3o Aux missions du service de santé et de secours médical définies aux articles 40 et suivants du décret du 6 mai 1988 susvisé.