Article (Décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications)
Art. 30. - Le directeur de chacune des écoles représente le groupe dans tous les actes pour lesquels il a reçu délégation. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du groupe pour l'exécution du budget propre de l'école. En outre :
1o Il prépare les dossiers soumis au conseil d'école et recueille les avis de celui-ci ;
2o Il informe le conseil d'administration du groupe des orientations générales de l'école ; il lui donne connaissance de son rapport d'activité et des conclusions du conseil scientifique pour ce qui le concerne ;
3o Il prépare le budget de l'école en liaison avec le comité budgétaire mentionné au 6o de l'article 14 et l'exécute ;
4o Il dirige et gère le personnel de l'école ; il nomme à tous les emplois et affecte à toutes les fonctions à l'exception de ceux pour lesquels la nomination ou l'affectation relève d'une autre autorité expressément désignée par le présent décret ;
5o Il élabore le règlement intérieur de l'école et le soumet, après consultation du conseil d'école, à l'approbation du conseil d'administration du groupe puis à l'approbation du ministre chargé des télécommunications ;
6o Il est responsable du maintien de l'ordre, de la sécurité et de la discipline dans l'école ;
7o Il élabore le règlement de scolarité de l'école ;
8o Il met en oeuvre les orientations touchant à la pédagogie, à la formation initiale et continue et à la recherche, définies par le conseil d'école ;
9o Il préside le comité de l'enseignement et le comité de la recherche de l'école ;
10o Il organise les relations extérieures et internationales de l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'école ;
11o Il met en oeuvre les partenariats concernant la formation, la recherche et la valorisation de celle-ci dans le cadre des orientations définies par le conseil d'école ;
12o Il conclut les contrats et les conventions dans le cadre de la délégation de signature qui lui a été accordée et en observant les dispositions du 11o de l'article 11 ;
13o Il peut déléguer sa signature aux directeurs adjoints mentionnés à l'article 24 dans le cadre de ses pouvoirs propres.