Article (Décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications)
Art. 14. - L'administrateur général gère l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile sous réserve des compétences des directeurs d'école prévues à l'article 30 ; il exerce les compétences qui ne sont pas confiées à une autre autorité par les dispositions du présent décret, et notamment :
1o Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration en liaison avec les directeurs des écoles ;
2o Il organise et exerce le contrôle de gestion de l'activité des écoles et du service d'administration générale ;
3o Il définit la politique de gestion des ressources humaines et assure la coordination de sa mise en oeuvre ;
4o Il nomme à tous les emplois et affecte à toutes les fonctions du service d'administration générale ;
5o Il élabore le règlement intérieur du service d'administration générale et le soumet à l'approbation du conseil d'administration du groupe ;
6o Il prépare le budget du groupe, assisté par un comité budgétaire composé des directeurs des écoles ; il exécute ce budget ;
7o Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;
8o Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
9o Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les services qui lui sont directement rattachés ;
10o Il préside le conseil de discipline du personnel du groupe ;
11o Il conclut les contrats et conventions en se conformant aux dispositions du 11o de l'article 11 ;
12o Il délègue sa signature aux directeurs des écoles dans le cadre de leurs attributions respectives. Il peut également déléguer sa signature à des adjoints.
Chapitre III
Les écoles
Section 1
L'Ecole nationale supérieure des télécommunications