Article (Arrêté du 27 décembre 1996 fixant les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux représentatifs des rentes pour la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles)
Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé, les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif aux victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, qui comprennent les frais d'appareillage, sont évalués forfaitairement à vingt-huit fois le montant annuel des rentes.