Article (Arrêté du 29 octobre 1996 fixant les conditions d'application du décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale en ce qui concerne certaines modalités d'exercice du contrôle financier)
Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus tant par les services de l'ordonnateur que par l'agent comptable.
L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, dès leur arrêté, le double des situations périodiques et les balances établies par l'agent comptable,
selon une périodicité définie par le contrôleur financier.