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Article (Décret no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral)

Article (Décret no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral)

Art. 6. - I. - Le conseil régional de la formation médicale continue élit son président parmi ceux de ses membres qui représentent les bénéficiaires de la formation médicale continue. Il élit ses trois vice-présidents parmi les membres de chacune de ses trois composantes mentionnées au I de l'article 5 ci-dessus auxquelles n'appartient pas le président.
Lors de sa première réunion, le conseil régional désigne un bureau de douze membres comprenant le président et les trois vice-présidents du conseil ainsi que deux représentants, élus par le conseil, de chacune de ses quatre composantes mentionnées au I de l'article 5 ci-dessus.
En cas de cessation des fonctions, pour quelque cause que ce soit, du président du conseil régional, d'un vice-président ou d'un autre membre du bureau, il est procédé à la désignation de son remplaçant dans les conditions prévues ci-dessus, pour la durée du mandat restant à courir.
Les modalités de fonctionnement du conseil régional de la formation médicale continue sont précisées par un règlement intérieur approuvé par arrêté du préfet de région.
II. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue font appel en tant que de besoin à des experts désignés dans les mêmes conditions que celles prévues pour le conseil national au II de l'article 3 ci-dessus.
III. - Chaque conseil régional de la formation médicale continue adresse, au plus tard le 15 août de chaque année, au ministre chargé de la santé et à l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral son projet de budget pour l'année en cours. Ce budget est ensuite arrêté par le conseil régional au vu de la somme allouée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 367-10 du code de la santé publique. La répartition des sommes prévues au budget entre les différentes catégories de dépenses n'est adoptée que si la délibération du conseil régional a recueilli les voix de la moitié des représentants de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral. A défaut, cette répartition est, après mise en demeure, arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Le conseil régional communique également au ministre et à l'union le bilan annuel comptable et financier de ses opérations, dès que ce bilan est arrêté.

Chapitre II

Du fonds d'assurance formation

des médecins exerçant à titre libéral