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Article (Décret no 96-967 du 30 octobre 1996 relatif à la durée des fonctions des membres des tribunaux départementaux des pensions et à la procédure d'appel devant les cours régionales des pensions, modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret no 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions)

Article (Décret no 96-967 du 30 octobre 1996 relatif à la durée des fonctions des membres des tribunaux départementaux des pensions et à la procédure d'appel devant les cours régionales des pensions, modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret no 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions)

Art. 1er. - Au premier alinéa des articles R. 44, R. 45 et R. 52 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « Chaque année » sont remplacés par les mots : « Tous les trois ans ».