Article (Arrêté du 18 octobre 1996 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires)
Art. 5. - Les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant :
1o Contrôle en cours de formation donnant lieu à l'évaluation suivante :
moyenne des notes des contrôles des connaissances et des aptitudes pratiques, coefficient 3 ;
2o Contrôle de fin d'études organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 comprenant les épreuves suivantes :
a) Epreuve écrite portant sur l'ensemble du programme, coefficient 3 ;
b) Epreuve pratique consistant en travaux personnels sur études de cas,
coefficient 4 ;
c) Présentation de mémoire de stage, coefficient 3.
Ne sont autorisés à se présenter au contrôle de fin d'études que les étudiants dont la moyenne au contrôle en cours de formation n'est pas inférieure à 10 sur 20.
Le certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des contrôles.
En cas d'échec, un seul redoublement est autorisé.