Article (Décret du 15 janvier 1997 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)
Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural est susceptible de s'appliquer dans les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan est fixée à 10 ares.
Ce seuil est ramené à zéro :
- dans les zones naturelles dites « zones N.C. », telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics ;
- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.