Article (Décret no 97-44 du 21 janvier 1997 relatif à l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes)
Art. 20. - Afin de permettre le renouvellement par tiers des membres du conseil départemental, il est procédé, lors de la première réunion de chaque conseil, à un tirage au sort pour affecter chacun des membres du conseil,
titulaire ou suppléant, soit à une première fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de deux ans, soit à une deuxième fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de quatre ans, soit à une troisième fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de six ans.
La composition de chacune de ces fractions est déterminée comme suit :
1o Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié :
a) La première et la deuxième fraction comprennent deux membres exerçant à titre libéral ;
b) La troisième fraction comprend un membre exerçant à titre libéral et le membre salarié ;
2o Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux membres salariés :
a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ;
c) La troisième fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
3o Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
4 Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
5o Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés :
a) La première et la deuxième fraction comprennent chacune cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
b) La troisième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
6o Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés :
a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
c) La troisième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés.
En cas de vacance du siège d'un titulaire, ce dernier est remplacé par celui des suppléants du même collège tirés au sort pour la même durée qui a obtenu le nombre de voix le plus élevé.