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Article (Décret no 97-44 du 21 janvier 1997 relatif à l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes)

Article (Décret no 97-44 du 21 janvier 1997 relatif à l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes)

Art. 1er. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 423 du code de la santé publique et de l'alinéa ci-après, sont éligibles aux conseils de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes âgés de trente ans révolus à la date de l'élection qui sont inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins trois ans à cette même date.
Sont seuls éligibles aux conseils régionaux et au Conseil national de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes de nationalité française.