Article (Arrêté du 31 décembre 1996 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours interne de contrôleur des travaux publics de l'Etat)
Art. 5. - Il est attribué pour chaque épreuve une note allant de 0 à 20.
Peuvent seuls être admis à se présenter à l'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble de ces épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 120 points.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués aux épreuves orales individuellement.
Peuvent seuls être déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve orale et, pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 180 points.