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Article (Décret no 96-1162 du 26 décembre 1996 soumettant à autorisation certaines opérations financières réalisées avec des fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction)

Article (Décret no 96-1162 du 26 décembre 1996 soumettant à autorisation certaines opérations financières réalisées avec des fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction)

Art. 1er. - Jusqu'au 30 juin 1997, doivent être autorisées par le ministre chargé du logement, qui vérifie qu'elles respectent la finalité de la participation des employeurs à l'effort de construction, les opérations suivantes :
1o Prises de participation prévues aux 2o, 2o bis, 8o et 9o du I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation, réalisées par les organismes mentionnés au 2o de l'article R. 313-9 ;
2o Transformation, par les mêmes organismes, tant en subvention qu'en souscription ou achat de titres des prêts délivrés par ceux-ci en application des 3o, 6o, 7o, 8o et 9o de l'article R. 313-31.
Avant de statuer, le ministre chargé du logement consulte l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction qui dispose d'un mois pour émettre son avis. Faute d'avoir été donné dans ce délai,
l'avis de l'agence nationale est réputé favorable.