Article (Décret n° 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'Établissement public d'aménagement en Guyane)
Art. 3. - Pour la réalisation des objectifs définis au 1o de l'article 2 ci-dessus, l'établissement public peut exercer les droits de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, et agir par voie d'expropriation, dans les cas et conditions prévus par le code de l'expropriation.