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Article (Décret no 96-958 du 31 octobre 1996 relatif à la dation en paiement d'immeubles instituée par l'article 1716 bis du code général des impôts)

Article (Décret no 96-958 du 31 octobre 1996 relatif à la dation en paiement d'immeubles instituée par l'article 1716 bis du code général des impôts)

Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 384 A de l'annexe II au code général des impôts, un article 384 A bis ainsi rédigé :

« Art. 384 A bis. - I. - L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'immeubles visés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer à la recette des impôts ou à la conservation des hypothèques compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession une offre de dation à l'Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé.
« L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation ou le partage.
« II. - L'offre est adressée par le service des impôts à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection de la nature.
« Avant de se prononcer, cette commission consulte le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
« La commission émet un avis sur la situation et l'intérêt écologique ou paysager du bien offert ainsi que, après avoir consulté le service des domaines, sur sa valeur libératoire.
« III. - Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé de la protection de la nature propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.
« IV. - La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
« V. - En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.
« Il fait connaître son acceptation au ministre chargé du budget, par pli recommandé avec demande d'avis de réception. »