Article (Arrêté du 10 décembre 1996 fixant les modalités de vote par correspondance en vue des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et de la répartition des sièges des représentants du personnel aux comités techniques paritaires déconcentrés et aux comités d'hygiène et de sécurité spéciaux des services pénitentiaires)
Art. 3. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1. Le bureau chargé du dépouillement des votes par correspondance procède au recensement des votes recueillis par cette voie.
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, parmi les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne ;
2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
Les enveloppes no 3 adressées individuellement et parvenues au bureau chargé du dépouillement après l'heure de clôture du scrutin ;
Les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
Les enveloppes no 2 multiples parvenues, pour le même scrutin, sous la signature d'un même agent ;
Les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
Les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
3. Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article est établi avant le dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du paragraphe 2 du présent article ;
4. Les votes par correspondance parvenus au bureau chargé du dépouillement après le recensement prévu au paragraphe 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.