Article (Arrêté du 10 décembre 1996 fixant les modalités de vote par correspondance en vue des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et de la répartition des sièges des représentants du personnel aux comités techniques paritaires déconcentrés et aux comités d'hygiène et de sécurité spéciaux des services pénitentiaires)
Art. 2. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du second alinéa de l'article 13 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, par les soins du chef de service auprès duquel est placée la section de vote à laquelle ils sont rattachés.
Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par le deuxième et le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections ;
3. Les délais fixés au deuxième alinéa du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service ou exerçant au Service national du travail en milieu pénitentiaire de Tulle ou dans l'un des comités ou centres figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.
En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au deuxième alinéa du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides ;
4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et, le cas échéant, la mention du scrutin concerné.
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau chargé du dépouillement ;
5. Si plusieurs votants sont groupés au siège d'un service, chacun remet l'enveloppe no 3 au chef de service le jour du scrutin et avant l'heure fixée pour la clôture de ce scrutin ; ce chef de service adresse au chef de service responsable du bureau chargé du dépouillement, par la poste en un envoi unique et recommandé, la totalité des plis qui lui ont été remis.
Si le votant est isolé, il devra faire parvenir l'enveloppe no 3 par voie postale et avant l'heure de clôture du scrutin, le cachet de la poste faisant foi, au bureau chargé du dépouillement.