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Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

2. Modalités d'exécution de la mesure


La mesure des quantités journalières de pollution est exécutée suivant les modalités prévues dans l'annexe III.
Pendant la période de mesure, le redevable est tenu de laisser, à l'agence ou son mandataire, l'accès aux éléments permettant de déterminer la valeur des grandeurs caractéristiques retenues et, à l'issue de la mesure, de déclarer les valeurs des grandeurs caractéristiques qui serviront à établir les coefficients spécifiques de pollution.
L'agence peut effectuer la mesure sans préavis à la date qui lui convient.
Si l'agence n'a pas exécuté la mesure avant la fin de l'année civile sur laquelle porte l'option, elle doit l'effectuer au cours de l'année civile suivante.
Les coefficients spécifiques de pollution et les coefficients de rendement, ainsi qu'éventuellement les nouvelles grandeurs caractéristiques déterminées à partir de cette mesure, sont applicables dès l'année sur laquelle porte l'option.
Toutefois, lorsque le montant de la redevance ou de la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime calculé à l'aide de cette mesure est supérieur au montant qui aurait résulté de l'application des grandeurs caractéristiques, des coefficients spécifiques et des coefficients de prime utilisés précédemment, les résultats de la mesure ne sont applicables, pour une année donnée, que si le délai pour demander une nouvelle mesure, au titre de l'année suivante, n'est pas expiré.